C-15, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
7. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur, de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
3°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 500 000 $ et 1 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par une personne pour un membre qu’elle emploie ou avec qui elle est associée;
4°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
5°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue à la présente section;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession.
Décision 2000-12-14, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur, de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
3°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie; ces montants minimums sont respectivement de 500 000 $ et 1 000 000 $ s’il s’agit d’une assurance souscrite par une personne pour un membre qu’elle emploie ou avec qui elle est associée;
4°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
5°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue à la présente section;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession.
Décision 2000-12-14, a. 7.